M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
42. Est exempte de l’application de la section VII, la cession de quota qui remplit les 3 conditions suivantes:
(1)  elle est faite à la suite d’un changement de régime juridique d’une unité de production ou lorsqu’un producteur cède tout son quota à un producteur qui, à la suite de la cession, ne détient que le quota qui lui est ainsi cédé;
(2)  le lieu où est exploité le quota ne change pas;
(3)  le quota est exploité sur le lieu depuis au moins 5 ans.
Pour bénéficier de l’exemption, le cessionnaire dépose au bureau du conseil régional, une fois la cession complétée, une demande de transfert de quota dans la forme prescrite par Les Producteurs, accompagnée des documents établissant cette cession.
Décision 6969, a. 42; Décision 8723, a. 5; Décision 8804, a. 8; Décision 8984, a. 8; Décision 9555, a. 3; Décision 9936, a. 3; Décision 10389, a. 3.
42. Est exempte de l’application de la section VII, la cession de quota qui remplit les 3 conditions suivantes:
(1)  elle est faite à la suite d’un changement de régime juridique d’une unité de production ou lorsqu’un producteur cède tout son quota à un producteur qui, à la suite de la cession, ne détient que le quota qui lui est ainsi cédé;
(2)  le lieu où est exploité le quota ne change pas;
(3)  le quota est exploité sur le lieu depuis au moins 5 ans.
Pour bénéficier de l’exemption, le cessionnaire dépose au bureau du syndicat de sa région, une fois la cession complétée, une demande de transfert de quota dans la forme prescrite par la Fédération, accompagnée des documents établissant cette cession.
Décision 6969, a. 42; Décision 8723, a. 5; Décision 8804, a. 8; Décision 8984, a. 8; Décision 9555, a. 3; Décision 9936, a. 3.
42. Est exempte de l’application de la section VII, la cession de quota qui remplit les 2 conditions suivantes:
(1)  elle est faite à la suite d’un changement de régime juridique d’une unité de production ou lorsqu’un producteur cède tout son quota à un producteur qui, à la suite de la cession, ne détient que le quota qui lui est ainsi cédé;
(2)  le lieu où est exploité le quota ne change pas.
Pour bénéficier de l’exemption, le cessionnaire dépose au bureau du syndicat de sa région, une fois la cession complétée, une demande de transfert de quota dans la forme prescrite par la Fédération, accompagnée des documents établissant cette cession.
Décision 6969, a. 42; Décision 8723, a. 5; Décision 8804, a. 8; Décision 8984, a. 8; Décision 9555, a. 3.